L'obligation du certificat médical

Plus d'infos >>> Fédération française d'athlétisme

 

Cette obligation résulte de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. Elle a été codifiée à l'article L 3622-2 du Code de Santé publique.

1. Conditions obligatoires pour participer à une course ou autre manifestation Hors stade :

- être titulaire d’une licence sportive en cours de validité pour une discipline dont la pratique nécessite la délivrance
d’un certificat médical;

- pour les non-licenciés ou les licenciés de fédérations n’exigeant pas la fourniture d’un certificat médical : posséder
un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en compétition datant de moins d’un an ou sa
photocopie certifiée conforme par l'intéressé.

Dans le cadre de la mise en place obligatoire des règles de sécurité, cette obligation est applicable dans toutes les
courses et plus généralement à l'ensemble des manifestations hors stade.

Plus d'informations :
> La licence sportive justifiant du certificat médical peut être celle de toute discipline dont la pratique nécessite un tel certificat. En effet, l’article 5 de la loi du 23 mars 1999 prévoit que "la première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l’exception de celles mentionnées par le médecin". Il s’ensuit que l’organisateur d’une compétition agréée par la FFA est tenu par la loi de 1999 d’accepter toute licence sportive dont ladélivrance est subordonnée à la présentation d’un certificat médical de non contreindication à la pratique sportive. Les conditions de délivrance de ces licences garantissent en effet, en application de la loi de 1999, la capacité de leur titulaire àparticiper aux compétitions de toutes disciplines (sauf mentionnées par le médecin ou figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé).
> L’obligation de présenter une licence sportive ou un certificat médical pour participer aux compétitions sportives concerne les seules compétitions "organisées ou agréées par les fédérations sportives" (Loi du 23 mars 1999, art 6). Le ministre de la Jeunesse et des Sports a précisé que cette obligation ne concernait ni les manifestations organisées par une collectivité territoriale ni les manifestations consistant en une pratique de loisir.
> Toutefois, en cas d’accident médical survenant à un participant, le défaut d’observation de cette formalité pourrait être pris en compte par le juge. Sur le terrain de la responsabilité civile, tout organisateur d’une manifestation sportive, quelle qu’en soit la nature, est en effet tenu d’assurer la sécurité des participants et de couvrir les risques essentiels nés de cette activité (Rép. min. n°42003; JOAN 20 mars 2000, p. 1872 • Rép. min. n° 22248; JO Sénat, 16 mars 2000, p. 977).
> L’obligation pour les licenciés et les non licenciés participant à une compétition de présenter leur licence ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive ou sa copie certifiée conforme datant de moins d’un an, s’impose sans condition d’âge, aux adultes comme aux mineurs (Loi n° 99-223, 23 mars 1999. C. santé pub., art. L. 3622-2).

 

2. Obligations de l’organisateur :

Avant le départ de la course ou autre manifestation Hors stade, l’organisateur doit être en possession :

- pour les licenciés de la FFA, d’un bulletin d’inscription comportant le numéro de licence en cours de validité ;
- pour les licenciés d’une autre Fédération sportive (d’une discipline dont la pratique nécessite la délivrance d’un
certificat médical), d’un bulletin d’inscription comportant le nom de la Fédération sportive et le numéro de licence en
cours de validité;
- pour les non-licenciés ou les licenciés de fédérations n’exigeant pas la fourniture d’un certificat médical, d’un
bulletin d’inscription auquel est annexé le certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en
compétition
ou sa photocopie certifiée conforme par l'intéressé lui-même.
Ces documents seront conservés en original ou en copie par l’organisateur en tant que justificatifs en cas d’accident.
Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat médical. L’attention des
organisateurs est attirée sur la persistance du risque de mise en cause de leur responsabilité civile au-delà d’une année
du fait de conséquences d’accident.

Plus d'informations :
Le ministère de la Jeunesse et des Sports a précisé qu’il ressort tant des dispositions législatives que des débats parlementaires "que les déclarations sur l’honneur ne peuvent plus désormais être acceptées par les organisateurs à la place des certificats médicaux".
Ces documents doivent être conservés par l'organisateur. Aucun autre document ne peut permettre d’attester de la présentation du certificat médical. Les justificatifs de certificat médical doivent être conservés pendant une période suffisante pour répondre à toute mise en cause pour les conséquences d’une épreuve. Ce délai ne saurait être inférieur à une année.


3. Coureurs étrangers non licenciés à la FFA:
L’obligation de présenter une licence en cours de validité, d'une discipline dont la pratique nécessite la délivrance d'un
certificat médical ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en compétition s’applique
également à tous les coureurs étrangers, y compris ceux engagés par un représentant d’athlète agréé par la fédération
nationale concernée.


Les informations ci-dessus sont extraites du Réglement 2007 des courses et manifestations hors stade émis par la FFA - Fédération Française d'Athlétisme
Cette réglementation des courses hors stades a notamment été établie sur la base de la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984, modifiée par la loi n° 2000-627 du 6 Juillet 2000 et sur le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955.
Les textes relatifs à l’autorisation administrative d’épreuves sur voies ouvertes à la circulation conduisent à distinguer les épreuves avec classement de celles sans classement ou avec classement sur des éléments autres que la plus grande vitesse ou une moyenne imposée. Cette distinction étant indépendante de la mission de la FFA, délégataire de l’organisation de la pratique de l’Athlétisme (art. 17 et 18 de la loi du 16 Juillet 1984 modifiée), les règles fédérales ont vocation à s’appliquer à toute course ou autre manifestation Hors stade visée par la loi, sans que les modes particuliers d’organisation ou de résultats permettent d’écarter le contrôle de la FFA.